DROITS SEIGNEURIAUX (et autres) - C.J. de FERRIERE / 1769 - TREVOUX / 1732

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Définitions partielles extraites du livre de Claude-Joseph de Ferrière. 1769
Complété par des définitions extraites de plusieurs dictionnaires dont celui de Trévoux (1732)

DICTIONNAIRE DE DROIT ET DE PRATIQUE,
CONTENANT L'EXPLICATION DES TERMES DE DROITS,
D'ORDONNANCE, DE COUTUMES & DE PRATIQUE

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ABBATS LAÏCS, ou ABBÉS LAÏQUES

sont ceux qui possèdent les dixmes des Villages, & qui présentent aux Cures. Coûtume de Béarn, tit. I, art. 31. Leurs maisons auxquelles ces droits sont annexés, sont ordinairement bâties près des Eglises, & sont aussi pour la plûpart nobles & déchargées de tailles, de même que les terres qui sont des appartenances des Abbayes. Ragueau, de qui ceci est tiré, dit que les possesseurs de ces dixmes se firent autrefois ainsi appeler, à l'exemple des grands Seigneurs de France, qui prenaient la qualité d'Abbés à cause des Abbayes qu'ils possédaient ; & ce qui fortifie cette conjecture, c'est qu'anciennement en Béarn & dans les Pays voisins, les Cures étaient appelées Abbayes, comme on peut voir dans l'ancien For de Navarre, où elles sont nommées Abbadiados.

ABBEILLAGE

est un droit établi dans plusieurs Coûtumes, en vertu duquel le seigneur a droit de prendre une certaine quantité d'abeilles, cire ou miel, sur les ruches de ses Sujets. Abeillage se prend aussi quelquefois pour un droit, en vertu duquel les abeilles épaves & non poursuivies appartiennent aux Seigneurs Justiciers. Aussi la Coûtume de Bourbonnais en l'article 337. porte, que si quelqu'un trouve un abeillon à miel épave en son héritage, qui ne soit poursuivi par celui à qui il appartient, il est tenu de le révéler au Seigneur Justicier, etc.

ABOILAGE

est un vieux mot qui se trouve dans quelques Coûtumes, & qui est employé au lieu de celui d'abeillage dont nous venons de donner l'explication. Ce mot paraît avoir été formé de celui d'aboilles, qu'on disait autrefois pour celui d'abeilles.

ABONNEMENT, ABOURNEMENT, ABONNAGE, ou ABOURNAGE

Traité ou convention, par lequel on abonne; c'est-à-dire, on vend ou on rachète à un prix certain une redevance incertaine. Ce Marchand est abonné à cent écus par an avec le Douanier, pour les droits d'entrée de toutes ses marchandises.

ACAPTE

terme qui vient de Captare, signifie un droit d'entrée, et qui est dû en quelques lieux au Seigneur à la mort du tenancier à rente, cens ou autre charge, par son héritier, à cause de l'investiture emphytéotique que le Seigneur lui fait.

AFFORAGE, AFFEURAGE

ce terme dans plusieurs de nos Coûtumes, signifie un droit seigneurial qu'on paye au Seigneur, pour avoir de lui permission de vendre du vin ou autre liqueurs dans l'étendue de son Fief, suivant la taxe qui en aura été faite pars ses Officiers.

AFFOUAGE

Droit de couper du bois dans une forêt pour sa famille. Ragueau dit plus particulièrement, le droit de prendre du bois pour son chauffage.

AGEIER ou AGRIER

est le terrage & champart que le Seigneur a droit de lever en quelques Communes, sur les gerbes de bled au tems des moissons, sur les terres qui sont situées dans l'étendue de sa Seigneurie. Ce terme vient d'ager, qui signifie champ, & revient au champart. Ce droit n'est pas annuel par-tout ; & il y a des pays où celui qui a ce droit, ne prend rien pendant trois années, & leve ensuite tous les fruits de la quatrième année. Il ne produit qu'un revenu inégal & incertain, dans les lieux mêmes où il est dû annuellement, parce qu'il consiste en une portion de fruits dont la quantité n'est point égale toutes les années.

AIDE-CHEVEL

est un droit qui est dû par les Vassaux au chef-Seigneur duquel ils relevent. Il y en a de trois sortes. L'un est l'aide de chevalerie, qui se paye quand le fils aîné du Seigneur est fait Chevalier. L'autre s'appelle aide de mariage, qui se paye au Seigneur lorsqu'il marie sa fille aînée à un Gentilhomme. Le troisième est l'aide de rançon, qui se paye au Seigneur lorsqu'il est fait prisonnier pour guerre de son Prince, & une fois seulement en sa vie. La Coûtume de Bourgogne ajoute une quatrième espèce d'aide-chevel, qui est pour le voyage d'outre-mer : c'est pourquoi cette aide a été appellé taille ès quatre cas. Sous Charles VI, ces aides dépendaient de l'honnêteté & de la libéralité des Vassaux : c'est pourquoi on les appellait droits de complaisance. Une conjecture que les Seigneurs ont imposé cette marque de dépendance sur leurs Vassaux à l'exemple des Patrons, qui recevaient à Rome des présens de leurs affranchis, ou pour doter leurs filles, ou à certains jours solennels, comme le jour de leur naissance. Mais ces aides ne sont plus en usage dans ce Royaume.

AIDE DE RELIEF

est un droit seigneurial qui est dû par les Vassaux, en cas de mort du Seigneur immédiat. Il se paye à ses héritiers, pour les aider à relever leur Fief envers celui qui est le chef-Seigneur. En Normandie, on paye la moitié du relief pour l'aide de relief.

ALOUAGE (R)

On appelle ainsi, dans la Bresse, un certain droit seigneurial, qui est une espèce de capitation réglée à une bicherée d'avoine.

ANCIENS et NOUVEAUX CINQ SOLS

c'est le droit qui se lève sur chaque muid de vin, aux entrées des Villes et Bourgs qui y sont sujets. Ils ont cours dans les Généralités de Paris, Châlons, Soissons & Amiens ; & les anciens cinq sols seulement, dans celles de Tours, Orléans & Lyon. Les anciens cinq sols furent créés sous le règne de Charles IX, par une Déclaration donnée à Saint Germain-en-Laye le 20 Septembre 1561. Les nouveaux cinq sols viennent d'un droit de vingt sols, créés par Henri III, & réduits par l'Edit d'Henri IV de l'an 1593. Par l'Ordonnance de 1680 ils ont été réduits à quatorze sols par muid, mesure de Paris, pour l'entrée des vins, & de lèvent sur toutes sortes de personnes, à l'exception des Ecclésiastiques, pour les vins du crû de leurs Bénéfices, qui sont exempts des nouveaux cinq sols seulement; article 1, 2 & 16 du titre des anciens & nouveaux cinq sols, de l'Ordonnance de 1680. Voyez le Dictionnaire des Aydes, au mot ancien & nouveaux cinq sols.

ANNUEL

signifie un droit que payent les Marchands de vin en gros & en détail. Ce droit fut établi sous le règne de Louis XIII, par son Edit du mois de Décembre 1630, au lieu du droit héréditaire. Il fut réglé alors à raison de six livres par muid pour les Villes, à cinq livres pour les Villages et Hameaux sur les grands chemins, & à quatre livres pour les villes et Hameaux hors les grands chemins. Mais sous le règne de Louis XIV il a été fixé à huit livres pour les autres lieux. L'Ordonnance de 1680 l'a réglé ainsi.

ARBANS

Ce terme signifie dans la Coûtume de la Marche des corvées à bras, ou de boeufs, ou de charette, que les Sujets tenans héritage, servement ou mortaillablement, doivent à leur Seigneur.

ARCIUT ou ARCIEUT

Ce terme dont il est fait mention dans la Coûtume de Béarn, titre 1, article 30, titre 20, article 3, signifie une redevance ou un droit que les Abbés laïques, les Chapitres, & les autres Ecclésiastiques qui ont acquis des dixmes par achat ou par donation, payent aux Evêques, pour reconnaître la maîtrise ou la supériorité de l'Eglise. Comme les Evêques en faisant la visite de leurs diocèses, se retiraient autrefois dans les maisons de ces Abbés, & comme ces derniers étaient compensés avec le logement des Evêques, on nomma en langue vulgaire cette redevance les Arcents ou les Arciuts, à l'exemple des droits des Seigneurs séculiers ; car les Seigneurs de Béarn, & les autres Seigneurs particuliers, jouissaient en plusieurs maisons du droit d'hébergement, qui est nommé albergata par les Lombards.

ARENAGE

Ancien droit que payaient les Bretons à leurs Seigneurs. Voir le P. Lobineau Hist. de Bretagne. T I, p. 200.

ARPAGE (R)

C'est un droit qui n'est connu que dans le pays de Gex, et dans le montagnes, où l'on paie aux Seigneurs Justiciers une redevance en fromage ou en argent, pour avoir la liberté d'y bâtir de petites maisons dans lesquelles on fait les fromages, et d'y faire paître le bétail.

AUBAN (R)

On appelle droit d'Auban, un droit qui se paie ou au Seigneur, ou aux Officiers de Police, pour avoir permission d'ouvrir boutique. Il s'entend aussi de la permission même.

AUBENAGE

était anciennement un droit, qui dans certaines Coûtumes était dû au Seigneur pour l'inhumation d'un forain ou étranger décédé dans sa terre, quand après y avoir demeuré pendant an et jour, il ne lui avait pas fait aveu, c'est-à-dire, le serment de fidélité.

AVAGE

Se dit d'un certain droit que lève le Bourreau sur tous les jours de marché sur plusieurs sortes de marchandises. Prendre le droit d'avage.

AVENAGE

est un droit communément dû aux Seigneurs, pour l'usage qu'ils ont concédé aux Habitans de leurs Terres. Ce droit consiste à percevoir annuellement les avenes que les Sujets doivent à leur Seigneur de cens, rente ou devoir annuel, pour le pacage de leur bétail ès Forêts & Usages du Seigneur, ou autrement. Redevance d'avoine qu'on doit à un Seigneur Censier.

BACLAGE (R)

C'est l'arrangement des bateaux dans un port, pour y faire la vente des marchandises dont ils sont chargés. On appelle aussi baclage, le droit qui se paie à ceux qui sont chargés de cet arrangement.

BANAGE, ou BARAGE

est un droit qui se lève en quelques endroits de Provence sur les hommes & sur les bêtes chargées, ou déchargées.

BANNALITÉ DE MOULIN, FOUR OU PRESSOIR

est un droit en vertu duquel le Seigneur peut obliger ses Sujets, c'est-à-dire, ceux qui sont demeurans dans l'étendue de sa Seigneurie, de venir moudre en son moulin, ou cuire en son four, ou de se servir de son pressoir pour pressurer leurs vendanges, en lui payant un certain droit. L'effet de bannalité est d'avoir droit de défendre aux habitans sujets à la bannalité de faire moudre leurs grains, cuire leurs pâtes, & presser leurs raisins, dans d'autres moulins, fours & pressoirs, que dans ceux auxquels la bannalité est attribuée.

BANVIN (R)

Droit qui donne pouvoir aux Seigneurs, de vendre le vin de leur crû, durant le temps porté par les Coûtumes ou par leurs titres, à l'exclusion des autres.

BARRAGE

est un droit dû à quelques Seigneurs, qui se levent sur les marchandises qui passent dans le détroit de leur Seigneurie, tant par terre que par eau. Ce droit est appellé barrage, à cause de la barre qui traverse le chemin pour empêcher le passage, jusqu'à ce qu'on l'ait payé.

BARRAGE

signifie aussi le droit établi au profit du Roi, qui se paye aux Faubourgs des Villes, principalement de celle de Paris, pour l'entrée des marchandises. Ce droit est appellé barrage, parce que, suivant ce que nous venons de dire, les barrières empêchent le passage des marchandises & denrées, jusqu'à ce que l'on ait payé les droits. C'était autrefois une Ferme particulière, dont les droits n'étaient que de quatre deniers par charette, huit deniers par charriot, & le reste à proportion. Elle est aujourd'hui accrue de beaucoup, & réunies aux Fermes générales. Droit établi principalement pour la réfection des ponts & passages, & principalement du pavé.

BASTAGE

Droit que lèvent quelques Seigneurs sur les chevaux de bât. Ce droit se prend pour tous les chevaux bâtez, chargez ou non chargez, pour raison du bât, outre le péage, pour raison de marchandise.

BICHENAGE ou BICHETAGE ou BICHONAGE

C'est un terme de Coûtume. On connoit ce que c'est que le bichenage, par un extrait du dénombrement fait au Roi l'an 1522. par le Châtelain de la Tèrre & Seigneurie de Bussi en Bourgogne. Le droit de bichenage de tous grains, & de toutes autres choses qui se vendent au boesseault au marché dudit lieu, & non à autre jour est tel. C'est à savoir que d'un boesseault l'on ne doit rien; de deux boesseaults l'on doit pour le bichenage une écuelle, de trois boessaults l'on ne paye qu'une éculée; de quatre boesseaults, deux éculées; de cinq boesseaults, l'on ne paye que deux éculées; de six boesseaults l'on paye trois éculées, & ainsi de plus le plus, & du moins le moins, sans rien payer du non pair. Item est à savoir que le dit bichenage se prend & se lève audit marché des noix, des oignons; & de toutes autres choses qui se mesurent au boesseault en la forme & manière que dessus. Item est encore à savoir que ceux qui payent ledit bichenage ne doivent rien de vente ni de peage, à cause de ce dont ils auront payé le bichenage.

BILLETTE

est le droit de péage ; ainsi nommé, à cause du billot qui pend à un arbre, ou qui est attaché à un poteau dans certaines Seigneuries, pour avertir les passans que ce droit est dû. Tours, art. 82 ; Loudunois, chap. 7, art. 52 & 58 ; le Maine, art. 60 & 67.

BILLOS

est un droit qu'on leve sur le vin en Bretagne, comme le huitième, le dixième.

BLADAGE

est un droit qui s'exige dans l'Albigeois en forme de censive, & par-dessus la censive, lorsqu'il est établi par titre. Il est ainsi appellé, parce qu'il consiste en une certaine quantité de grains que l'emphytéote paye pour chaque bête de labourage qui travaille dans le fonds inféodé. Graverol sur la Rocheflavin, des Droits seigneuriaux, chap. 35, art. 2.

BLAIRIE

est un droit qui appartient au Seigneur Haut-Justicier, pour la permission de pâture qu'il accorde aux Habitans pour leurs bestiaux, sur les terres après la récolte, ou dans les bois & héritages non clos. Ce droit se perçoit, tant sur les nobles que sur les roturiers, à proportion des héritages qu'ils possèdent, & des bestiaux qu'ils ont ; & on appelle Seigneur Blayer celui qui a ce droit. Il est inconnu dans le Pays de droit écrit, où les héritages sont libres. La Coûtume de Nivernois, chap. 3, a un titre des Droits de Blairie. Le Lecteur peut le consulter, avec les Commentaires qu'a fait dessus le judicieux Coquille, & ce qu'il a dit dans sa question 263. Il peut aussi voir Henrys, tom. 2, liv. 3, quest. 65.

BOAGE (R)

C'est une corvée dont les redevables doivent s'acquiter en fournissant à leur Seigneur une charrette avec deux bSufs, pour aller dans un vignoble, et en rapporter la vendange. C'est en Bresse le prix dû pour le loüage des boeufs.

BOHADE (R)

Droit, ou corvée, dans l'article 25 de la Coutûme d'Auvergne. Il est encore appelé VINADE. La servitude consiste dans l'obligation de charrier la vendange que l'on recueille dans une vigne ; et si elle est grêlée ou endommagée par la gelée, l'emphiteote est obligé de faire les charrois des plus prochains vignobles, en quelques distance qu'ils soient, même hors de la Justice, si le lieu où la Vinade doit être faite, n'est pas spécialement déterminé par le titre ou par la prescription.

BORDAGE

est un droit seigneurial sur une borde, loge, hôtel ou maison baillée pour faire les vils services du Seigneur, laquelle ne peut être vendue, donnée ni engagée par les Bordiers ou débiteurs de ce droit.

BORDELAGE, BOURDELAGE

est un droit que les Seigneurs perçoivent en quelques pays, comme en Nivernois, sur le revenu des fermes & des métairies. Il consiste en trois choses ; sçavoir, argent, grain & volaille, ou deux des trois. Il emporte directe Seigneurie. Ce droit a beaucoup de correspondance avec les fruits, & est proportionné au revenu de la métairie, en quoi il diffère du cens, dont la prestation est modique, & ne se paye pas pour entretenir le Seigneur, ni pour la perception de fruits, mais en reconnaissance de la supériorité de celui qui a le domaine direct.

BOUILLE (R)

Droit qui se paie en Roussillon, pour la marque des Draps, et autres étofes de laine.

BOURGAGE

Terme de Coûtume. Ce qui est situé dans l'étenduë des villes, & de la banlieuë. Ce sont proprement les masures, manoirs & héritages qui sont ès bourgs, & qui sont tenus sans fief du Roi, ou d'autres Seigneurs du bourg, & qui gardent les coutûmes des bourgs, & payent des rentes aux tèrmes accoûtumez, sans qu'il doivent autre censive ni redevance.

BOUTAGE (R)

C'est (dit Ragueau) de même que le droit de Forage, qui se prend sur ceux qui boutent et mettent vin en broche, pour le vendre en détail en la Justice et Seigneurie.

BOUTEILLAGE

Ancien droit que les Bretons payaient à leur Seigneurs sur le vin, & sur tous les autres breuvages. Le droit de bouteillage était un des plus considérables. Les Seigneurs levoient de grands droits sur la vente du vins & de tous les autres breuvages, comme la cèrvoise, le medon, ou hydromel, le piment & le cidre. Outre les vins étrangers, la Province avoit les siens, il y avoit des vignes en plusieurs lieux plus propres à fournir du bois, du glan, & du charbon, que du vin; cependant les Seigneurs de ce lieux n'étoient pas ceux qui fissent le moins valoir leur droit de bouteillage.

BREBIAGE

C'est un tribut qu'on levoit sur les brebis. Il en est parlé dans une charte de Philippe le Long. Item, il a esdites fermes brebiage de tiers en tiers an.

BROUILLAGE (R)

Le droit de brouillage consiste, suivant les Statuts de Bresse, à pouvoir envoyer son bétail paître dans un étang lors qu'il est en eau.

CAMBAGE

est le droit qui se leve sur la bière.

CAMBELLAGE, CAMBRELAGE, CHAMBELLAGE ou CHAMBRELLAGE

était autrefois une libéralité que le vassal exerçait de son plein gré envers le Chambellan du Seigneur : mais il est devenu aujourd'hui un droit exigible qui se paye au Seigneur.

CAPITAINAGE

dans le Pays de Forez, appellé Taille baptisée, est un droit porté par les Terriers du Roi au par-dessus du cens. Pour la perception de ce droit, on fait des rolles.

CAPITATION

est une imposition qui se fait par tête ou par personne dans les pressans besoins de l'Etat. Cette imposition n'a commencé à être levée qu'en 1695. La Déclaration qui porte l'établissement d'une Capitation générale pour tout le Royaume, est du 18 janvier de cette année. Cet établissement était fondé sur des besoins pressans & extraordinaires de l'Etat. Mais la cause de cette imposition ayant cessé en 1698, la Capitation cessa d'être levée la même année. Elle a recommencé en 1702, à l'occasion des dernieres guerres, & ne cessera que lorsque les dettes de l'Etat, causées par ces guerres, seront totalement acquittées quoiqu'aux termes de la Déclaration de 1702, qui a rétabli la Capitation, cette imposition eût dû être révoquée sitôt la paix publiée. Les Nobles, aussi-bien que les Officiers des Armées de terre & de mer, ne sont point exempts de cette imposition, non plus que les personnes imposées à la taille, & les domestiques. Il n'y a que les pauvres, qui par leur âge ou leurs infirmités sont hors d'état de gagner leur vie, qui en soient exempts. On excepte encore, I°. les femmes communes en biens & demeurantes avec leurs maris, sans exercer aucun état, commerce ou métier particulier. II°. Les enfans ayant pere & mere, demeurant avec eux, ou faisant leurs études, sans avoir aucuns biens par succession ou autrement, sans exercer aucun état, emploi, commerce ou métier. III°. Les Ministres des Princes étrangers, avec leurs Officiers & Domestiques logeant dans leurs Hôtels, & les Suisses & Genevois originaires, non pourvus d'Offices, ensemble leurs veuves & enfans seulement. Ainsi les autres étrangers, après six mois de demeure actuelle dans ce Royaume, sont sujets à la Capitation, suivant leurs états & facultés. Il y a eu plusieurs Déclarations, Réglemens & Arrêts du Conseil d'Etat, rendus sur cette matière, qui sont rapportés dans le Dictionnaire de M. Brillon, verbo Capitation.

CARNALAGE

Terme de Coûtumes. Droit ou tribut qui est dû en chair à un Seigneur par les Bouchers de sa Seigneurie.

CAVERAGE (R)

C'est selon Ragueau, un péage que l'on exige pour les réparations des chaussées.

CELLERAGE

Droit seigneurial qui se prend quand le vin est mis au cellier. En quelques endroits on l'appelle Droit de chantelage, quand on le met sur le chantier.

CENAGE

Terme de Coûtumes. C'est un droit qui se paye à cause de la pêche accordée à quelqu'un sur une rivière.

CENS

chez les Romains était une redevance annuelle, dont les héritages situés dans les Provinces étaient chargés. Il en est parlé dans le titre de censibus au Digeste, & dans le titre du Code sine censu, vel reliquis fundam comparari non posse. Ceux qui étaient préposés pour faire la recette de cette redevance, étaient appellés Censores, Censitores & Prequatores. Ainsi census vient de censere, qui signifie priser, estimer, à cause que les Censeurs, appellés à Rome Censores, & dans les Provinces appellés Censitores, estimaient de tems en tems les héritages qui étaient sujets à cette redevance, pour l'imposer ensuite sur chacun à proportion du revenu qu'il a coutume de produire.

CENS

parmi nous est une redevance annuelle & seigneuriale, fonciere & perpuetelle, dont un héritage censier est chargé envers le fief ou le franc-aleu, dont il est mouvant, & qui a été imposée pour la première fois par le Seigneur, dans la concession qu'il a faite de cet héritage. Dans les pays de Droit écrit, l'on joint au terme de cens celui de servis, qui vient de servitium. On joint ordinairement ces deux mots ensemble, & l'on dit cens & servis. Ces deux mots pris conjointement ou séparément, ne signifie que la même chose. L'on appelle les censitaires tenanciers, parce qu'ils tiennent l'héritage du Seigneur. Ces termes, cens & sur-cens, sont pris en Bretagne autrement que dans les autres pays de ce Royaume. Le cens est la véritable marque de la directe Seigneurie sur les Rotures, comme la foi & hommage est le caractère de la directe sur les Fiefs. Le cens se paye en argent, grain, volaille ou autre espèce, selon le titre du Seigneur, & dans les tems portés par le bail, sinon à la fin de chaque année. Le cens payable en deniers est appellé de croix cens, parce qu'anciennement la petite monnaie avait une croix sur l'une des deux faces. Le cens doit être payé dans la même espèce qu'il a été imposé, à moins que l'espèce ne soit prescrite ; comme si au lieu d'être payé en argent il avait été payé en grains pendant trente ans & plus ; car l'espèce du cens se peut prescrire dans le cas que nous avons marqué sur l'article 124 de la Coûtume de Paris, glose 3, nombre 2. Le cens est appellé chef-cens, & emporte lods & ventes, à chaque mutation, dans la Coûtume de Paris & dans les autres qui n'en parlent point, comme j'ai fait voir sur l'article 73 de cette Coûtume, glose deuxième, nomb. 19. Outre les lods & ventes qui sont dûs au Seigneur censier, quand on prend saisine, il lui est dû 12 deniers parisis ; & cette saisine se prend pour empêcher la durée de l'action en retrait, dont l'an ne commence à courir que du jour que le contrat a été ensaisiné. Mais depuis l'Edit des Insinuations laïques, l'an & jour ne court que du jour de l'insinuation. Les cens & censives ne peuvent être dûs que par les héritages roturiers.

DOUBLE CENS

est celui qui double le cens qui est simple, ordinaire & coutumier. Ainsi, lorsque le simple cens est un denier, le double cens est de deux.

CENS GROS & MENU

Le cens se divise en gros & menu cens. Le gros est celui qui n'a point été distribué sur chaque arpent, ou autre partie ou mesure de l'héritage donné à cens ; mais qui se paye en bloc & en gros, & généralement pour la totalité de la chose. Le menu cens, au contraire, est celui qui est dû par chaque arpent, ou partie de l'héritage censuel ; de sorte qu'il est divisé selon les arpens ou parties d'icelui.

CENS REQUERABLE ou PORTABLE

Le cens se divise encore en cens qui est requérable, & en non requerable, mais portable. Le cens requerable ou à queste, est celui que le Seigneur censier est tenu d'envoyer demander à ses sujets ; de sorte qu'il n'échet d'amende qu'après qu'il a été demandé, & que le sujet censier a refusé de le payer. Le cens non requerable, mais portable & amendable, est celui qui doit être porté par le tenancier au manoir du Seigneur, ou autre lieu, à certain jour, sans qu'il soit requis & demandé ; faute de quoi, le possesseur de l'héritage qui est sujet au cens, doit payer l'amende portée par la Coûtume.

CENTIÈME DENIER

est la centième partie du prix ou de l'estimation des immeubles, qui se paye au Roi par tous les nouveaux acquéreurs, à quelque titre que ce soit, lucratif ou onéreux. Il n'y a que ce qui vient par succession en ligne directe, ou par donation à cause de mort, ou par contrat de mariage, legs faits par les peres & meres à leurs enfans, & ce qui leur est par eux donné pour tenir lieu de titre clérical, qui soit exempt de ce droit. Il a été imposé par l'Edit du mois de Décembre 1703, appellé communément l'Edit des Insinuations laïques. Il se doit payer dans six mois, à compter du jour du contrat ou acte translatif de propriété ; faute de quoi, l'acquéreur peut être contraint de payer le triple.

CHAMBELLAGE

est un droit qui consiste en une modique somme d'argent, qui est dûe en plusieurs Coûtumes par le nouveau Vassal au Seigneur en certains cas. On appelle aussi Chambellage le droit qui est dû au premier Huissier de la Chambre des Comptes, par ceux qui y font la foi & hommage. Terme de Coûtumes. Droit qu'a un Seigneur de prendre sur les champs dépendans de sa Seigneurie la dixième, treizième ou quinzième gerbe dans la moisson de ses tenanciers, comme le Curé fait la dîme pour son droit écclesiastique. Il y a des tèrres qui payent la dîme, d'autres le champart.

CHAMPART

est un droit qu'on a de prendre sur le champ une certaine partie des bleds ou d'autres fruits d'une terre labourable, avant que celui qui tient la terre en champart, enleve ce qui en doit rester pour lui. Ce droit est appellé champart, quasi pars vel partus campi quam sibi dominus loci reservavit. On l'appelle aussi agrier ou terrage ; & il oblige celui qui tient une terre en champart, non seulement à laisser la part du Seigneur, mais aussi à le faire appeller avant que d'enlever ce qui en doit rester pour lui, sous peine d'amende. La portion du Seigneur est plus ou moins forte dans des pays que dans d'autres. Elle est en quelques endroits la dixième partie des fruits, en d'autres la douzième, ou autre plus ou moins forte, suivant l'usage des lieux. M. le Prêtre, cent. I, chap. 15, dit que comme le champart équipolle au cens, & qu'il en tient lieu, il ne peut être levé qu'après la dixme ; parce qu'il est raisonnable que comme le cens dû à Dieu est plus noble que le cens dû aux Seigneurs, son droit marche aussi avant le leur ; autrement, il s'ensuivrait qu'on payerait le cens de la dixme. Coquille, sur l'article I du titre 2 de la Coûtume de Nivernois, tient aussi que la dixme, qui est la part que la terre doit à Dieu, se doit payer avant toute autre redevance. Il faut dire aussi que le champart ne peut être pris que sur le pied du restant des gerbes, après la dixme payée, non compris ce qui aura été levé pour le droit de la dixme. Ainsi jugé au Parlement de Paris, dans une affaire où il ne s'agissait que d'une dixme inféodée, qui étant patrimoniale, semblait n'être qu'une redevance réelle qui ne doit être levée qu'après le cens & le champart. Cependant comme ces dixmes peuvent retourner à l'Eglise, on a jugé qu'elles conservent toujours leur nature & leurs privilèges. Le champart est un droit seigneurial, ou un droit foncier. Quand il est un droit seigneurial ; & qu'il n'est tenu à autre droit que de champart, il emporte lods & ventes ; ce qui n'a pas lieu quand il n'est qu'un droit foncier.

CHANTELAGE

Droit qu'on paye au Seigneur pour le vin vendu en gros ou à broche sur le chantier de la cave & du cellier.

CHARNAGE

Se dit aussi en terme de dîmes. Cet Abbé en toutes ses tèrres a les dîmes lainages & charnages, c'est-à-dire, des toisons des moutons, des agneaux, des cochons, &c.

CHAUFFAGE

Est un droit qu'ont plusieurs Seigneurs, Communautez & Officiers, de couper du bois pour leur provision dans les forêts du Roi. Les Maîtres des Eaux et Forêts ont parmi leurs droits celui de chauffage, ils prennent souvent leur chauffage en argent.

CHEF-CENS

Est le premier cens.

CHEMAGE

Terme de Coûtumes. C'est un droit qui se paye en quelques lieux pour le chemin, & le passage.

CHER CENS

est dans quelques Coûtumes le surcens, qui est plus fort que le cens, & par conséquent plus onéreux ; comme quand l'héritage censuel est chargé d'un autre cens annuel, qui monte à peu près à ce qu'il peut valoir de revenu par chacun an. Tel cens est cher & onéreux au détempteur ; ce qui fait qu'un tel cens n'est sujet à droit de relevoisons ni ventes, suivant l'art. 123 de la Coûtume d'Orléans.

CHARROI

En quelques endroits il est dû au Seigneur, par les tenanciers des héritages qui sont dans sa censive, un droit de charroi, pour amener & voiturer bleds, vins, & autres choses, en son Château, pour telle distance que le conducteur partant le matin, puisse le même jour retourner à son gîte. Cette charge est réelle, & par conséquent peut être demandée contre les tenanciers des héritages qui sont dans la censive du Seigneur, quoiqu'ils résident ailleurs.

CHESEOLAGE (R)

Droit seigneurial.

CHEVAGE

est un droit de douze deniers parisis, qui se paye sous peine d'amende tous les ans au Roi en quelques Provinces, par les bâtards & aubains mariés qui s'y sont établis. Ce droit s'appelle chevage parce que chaque chef marié ou veuf le doit, au cas qu'il soit bâtard ou aubain.

CHEVESTRAGE

C'était un droit que les Ecuyers du Roi prenoient à Paris sur le foin qui vient par eau.

CHEVROTAGE

est un droit que le Seigneur prend en quelques lieux sur chacun habitant en sa terre, à cause des chèvres qu'il y nourrit. Despeisses, tom. 3, Traité des Droits seigneuriaux, tit. 6, sect. 11, dit que ce droit consiste en la cinquième partie d'un chevreau, soit mâle ou femelle, qui se paye annuellement au Seigneur.

CHINAGE ou CHEMAGE

est un droit qui se paye dans quelques Coûtumes, à raison des charettes qui passent dans un bois.

COMMANDE

signifie en quelques Coûtumes, la taille qui est dûe par des personnes de conditions servile.

COULETAGE

est un droit qui se prend en quelques endroits sur toutes les marchandises qui s'y vendent.

CIVERAGE

Terme de Coûtumes. C'est un droit dû en quelques endroits aux Seigneurs, & payable en avoine. Quelques Auteurs écrivent cinerage.

COHUAGE

Terme de Coûtumes. C'est un droit qui se lève & se prend sur les marchandises qu'on porte au cohuës, ou marchez.

COLAGE

Quelques-uns écrivent collage. Tèrme de Coûtumes. Le colage est un droit que doivent en quelques endroits au Seigneur les habitans qui ont des boeufs dont ils labourent la tèrre. Le droit de colage est la même chose que le droit de cornage.

COLLERAGE

On dit droit de Tirage & de collérage: c'est un droit sur le vin.

COMMUNAGE

Je trouve ce nom pour Communaux. Tèrre, prez, ou varennes, où tout le monde a droit de faire paître ses bestiaux en tout tems; qui est à la communauté, au public. Ceux qui s'imaginent que les Seigneurs particuliérs des tèrres où il y a des commuages, ont le droit de se les approprier, ne sont pas excusables. Chorier.

CORBINAGE

Tèrme de Coûtume. Par ce mot on entend différens droits; quelquefois c'est un droit en vèrtu duquel les Curez prétendent avoir le lit des Gentilshommes qui meurent en leur paroisse: quelquefois c'est un droit annuel que le Seigneur Châtelain prétend sur chaque boeuf qui laboure la tèrre, ou sur ceux qui sèment les blez. Ce droit a différens noms en divèrses provinces, on l'appelle Cornage, Fromentage, Bladage.

COREES

Droit qui est dû par les bouchers de Villefranches. Il consiste dans les intestins, en tout, ou en parties des bêtes à manger qu'on tuë, comme le coeur, le poumon, le foye, &c.

CORNAGE

Tèrme de Coûtumes. Droit qui se lève sur les boeufs dont on laboure la tèrre. On appelle ce droit cornage, parce que les boeufs sont des bêtes à cornes. Le droit de cornage est la même chose que le droit de colage.

COULETAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est un droit qui se prend en quelques endroits sur toutes les marchandises qui se vendent. Couletage est la même chose que courtage. Droit de couletage veut dire droit de courtage.

COUSTAGE, ou COUTAGE

Droit des Seigneurs sur leurs vassaux, ou sujets. Il était en usage en Bretagne dès le XIIe siècle.

CULLAGE, ou CULLIAGE

Droit obscène & injuste usurpé par les Seigneurs, & établi par une bizarre coutume, qui leur donnoit la prémière nuit des nouvelles mariées. On prétend que ce droit, qui choque le bon sens & les bonnes moeurs, fut établi par Even Roi d'Ecosse, & aboli par Malcolm III. et convèrti en une prestation. L'usage de ce droit a causé quelquefois des révoltes des sujèts contre leur Seigneur: aujourd'hui ce droit est aboli partout, & peut-être en quelques endroits convèrti en autre chose. Il y a encore en quelques endroits des Seigneurs qui ont des droits qui ont quelque chôse d'obscéne & de bizarre, mais qui n'approche pas ce qui vient d'être rapporté.

DECIMES

sont des subventions ordinaires qui se levent par le Roi sur le Clergé, & dont la taxe est faite sur tous ceux qui le composent. On les appelle ainsi, comme étant la dixième partie du revenu des biens ecclésiastiques : toutes fois elles sont modérées à moins. Les décimes que le Roi leve sur les Ecclésiastiques de son Royaume, sont bien différentes des dixmes qui se prennent par les Ecclésiastiques sur les fruits de la terre, & quelquefois sur le bétail & sur la volaille. Autrefois néanmoins on donnait le nom de dixme à la subvention que l'on nomme aujourd'hui décime. En effet, ce nom de décime n'a été connu que sous le Règne de Philippe Auguste, & au tems des Guerres de la Terre-Sainte. Les décimes alors ne se prenaient que de tems en tems, & même étaient souvent précédées d'une concession du Pape & du consentement du Clergé : mais sous François I elles furent réduites en droit commun ; en sorte que tous les Bénéfices du Royaume furent taxés au dixième de leur revenu. Henri II créa en titre d'Offices des Receveurs des Décimes dans chaque principale Ville des Archevêchés & Evêchés du Royaume.

DESLIAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est un droit qui se lève sur les voitures, & sur différentes marchandises et denrées, & se paye au Seigneur. Voyez le Coutumier de Leave, où ce droit est éxpliquè en détail, & fort au long.

DIXIEME

selon l'article 6 de la Coûtume de Saint-Omer, est le dixième denier pour vente, donation, ou transport d'héritages, qui est dû au Seigneur.

DIXIEME

est un subside extraordinaire, que le Roi met en tems de guerre pour subvenir aux besoins de l'Etat. Les propriétaires de biens fonds payent au Roi le dixième du revenu. Les Marchands Négociants et Artisans payent le dixième de leur industrie. Ceux qui doivent à des Particuliers des rentes, soit foncières ou constituées, en retiennent le dixième, à cause qu'ils payent au Roi le dixième du produit de tous leurs biens. Le dixième fut établi par un Edit du 14 Octobre 1710, & par un autre Edit du mois d'Août 1717. Il cessa au 1 Janvier 1718. Il fut encore établi par une Déclaration du 17 Novembre 1733, à commencer au 1 Janvier 1734, & cessa au 1 Janvier 1737, suivant un Arrêt du Conseil dudit jour. Il a encore été établi par une Déclaration du 29 août 1741, à compter du premier Octobre suivant, & a fini au mois de Janvier 1750. Il y a aussi le dixième de retenue sur les gages des Offices, qui est établi plus anciennement.

DIXME, DIME, DISME

sont une certaine proportion de fruits que nous recueillons, ou des revenus & profits que nous faisons par notre industrie, qui est dûe à Dieu en reconnaissance du suprême domaine qu'il a sur toutes choses, & que l'on paye à ses Ministres pour aider à leur subsistance. On appelle cette portion dixmes, parce que dans la plupart des endroits elle est la dixième partie des fruits ou revenus, quoiqu'elle soit plus grande ou moindre dans de certains lieux : ce qui dépend de l'usage. Les dixmes sont réelles, personnelles, ou mixtes. Les réelles sont celles qui se perçoivent sur les fruits de la terre, & sont dûes au Curé du lieu ou sont situés les héritages : telles sont les dixmes qui se levent sur les bleds, sur le vin, sur l'huile, & autres choses semblables. Les personnelles sont celles qui se prennent sur les gains que l'on fait par son industrie, & sont dûes à l'Eglise paroissiale où l'on reçoit les Sacremens. Mais ces sortes de dixmes ne sont plus en usage. Les mixtes sont celles qui se levent sur les choses qui proviennent en partie de nos biens, & en partie de notre industrie ; comme sont les dixmes qui se levent sur les agneaux, sur le lait, sur la laine, & autres choses dont nous tirons revenu, qui provient en partie de nos biens, & en partie de notre industrie & de notre travail ; & ces dixmes sont réputées réelles. La seconde division des dixmes se fait en dixmes anciennes, & dixmes novales. Les anciennes sont celles qu'on a coutume de lever. Les novales sont celles qui se levent sur les héritages nouvellement défrichés, & qui ne sont cultivés que depuis peu ; comme si une forêt avait été abbatue, & qu'on y eût semé des grains. La connaissance des contestations pour raison des dixmes appartient au Juge d'Eglise, quand il s'agit du pétitoire ; mais il n'y a que le Juge laïque qui puisse connaître du possessoire. On peut prescrire la quotité des dixmes, & la forme de les payer, par une possession de quarante ans ; mais on ne peut prescrire l'exemption absolue. Un Curé, pour lever des dixmes, n'a besoin d'autre titre que de son clocher.

DIXMES INSOLITES

sont les dixmes inusitées, qui de mémoire d'homme n'ont point été payées dans une Paroisse ou dans un territoire, & qui par conséquent ne peuvent être demandées. Posons que les dixmes des légumes, des foins , ou autres espèces de fruits, n'ayent jamais été payées dans une Paroisse & territoire ; si le Décimateur les voulait percevoir, il serait débouté de sa prétention, en vertu de l'Ordonnance du Roi Philippe-le-Bel de l'an 1303, vulgairement appellée la Philippine, qui défend aux Ecclésiastiques de lever aucune dixme insolite & non accoutumée, de laquelle Ordonnance l'exécution appartient au Juge royal.

DIXMES INFEODÉES

sont celles qui ont été aliénées & données en fief à des Laïcs, & qui sont par eux possédées, comme des champarts, & autres biens profanes. Aussi n'y a-t-il que le Juge laïque qui puisse connaître des contestations qui surviennent à l'occasion de ces sortes de dixmes ; & ceux qui les possèdent peuvent en disposer, comme de biens purement temporels.

DOSSAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est un droit & un tribut qui se levoit en argent.

DOUBLAGE

en matière de fiefs, se dit du double des devoirs que les sujets sont tenus de payer à leur Seigneur en cèrtaines occasions, comme quand il est fait Chevalier, quand il marie sa fille aînée noblement, quand il a été fait prisonnier en juste guère, &c. Ce doublage ne doit pas monter plus haut que 25 sous.

DOUZIEME

Droit de douze deniers qui se paye au Seigneur.

DROIT D'ACQUIT

est le droit de Péage ou Coûtume, que les passans doivent au Seigneur.

DROIT DE COMMANDE

est un droit que le Seigneur prend en quelques lieux tous les ans sur les veuves de condition servile, durant leur viduité, pour reconnaissance de droit de servitude. Ce droit se lève aussi en quelques lieux sur les femmes de condition servile, qui sont mariées à d'autres qu'à ceux de la condition & servitude du Seigneur.

DROIT DE MESURE

est un droit que différents Seigneurs ont de régler les mesures dans leurs Seigneuries.

DROIT DE ROUAGE

est un droit seigneurial qui se prend par le Seigneur en quelques endroits sur le vin vendu en gros, & transporté par charrois, avant que la roue tourne.

DROUILLES

au Pays de Forez, est un petit présent que l'on fait au Seigneur au par-dessus les lods & ventes. Les Châtelains ont prétendu jouir de ce droit sur le pied de riere-lods, qui était de trois sols pour livre au-dessus du lod ; mais cela leur a été défendu, s'ils n'ont anciens aveux.

ENTRAGE

Tèrme de Coûtume. Ce mot veut dire entrée, commencement de jouissance. Dans quelques Provinces celui auquel a été fait un bail doit payer pour son entrage quelques deniers au bailleur.

ESCANDILLONAGE

Tèrme de Coûtumes. Droits dûs au Seigneurs pour la visite, l'éxamen & l'étalonage des mesures.

ESCARTS

Dans quelques Coûtumes on appelle droits d'éscarts, un droit qui est dû sur tous les biens meubles & feux, quand ils passent des mains d'une pèrsonne bourgeoise à une autre qui ne l'est pas. Quelquefois on trouve droit d'escas, pour droit d'escarts.

ESCALVAGE

en tèrmes de Négoce, est un droit qu'une Compagnie de Marchands Anglois a seule d'acheter & de vendre les marchandises à l'égard des étrangers; ou un impôt qu'elle a établi sur toutes les marchandises qui entrent & sortent par mèr en Angletèrre. On ne la fait payer qu'aux François.

ESCUAGE, ESCUIAGE

Terme de Coûtumes. C'est un droit ou service de Chevalier, que dans les vieux titres on appelle servitium seuti. Il signifie aussi le droit qu'on paye pour s'exemter du service, ou pour faire servir un autre a sa place.

ESTABLAGE, ETALAGE, ETABLAGE

Est aussi un droit que les Seigneurs lèvent en quelques lieux pour permettre aux Marchands d'expôser leurs marchandises en vente. On l'appelle en d'autres lieux plassage, hallage, & étalage.

ESTOCAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est un droit de quatre deniers qui est dû au Seigneur en vente d'héritage.

ESTOUBLAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est un droit qui se lève sur les blez ou esteules.

ESTRELAGE

Tèrme de Gabelles. Sorte de droit qui s'est levé sur le sel. Il est déffendu par l'Ordonnance sur les Gabelles de lever aucun droit de péage é estrelage en essence sur le sel.

FAITAGE, FESTAGE

On a appelé aussi faitage, un droit ou tribut qu'on payoit pour châque maison, ou pignon. Dans les vieux tîtres on appelle ce droit festagium.

FAULTRAGE

Tèrme de Coûtumes. Espèce de droit. Voyez Préage.

FAUTRAGE

Tèrme de Coûtumes. C'est le droit qu'ont les Seigneurs de mettre des bêtes chevalines & vaches aux prez de leurs sujets, & même avant que les prez soient fauchez.

FESTAGE (R)

C'est dans les Coûtumes du Berry, de Dunois, et de Meneton, un droit seigneurial (dit Ragueau) « qui semble être deu par chaque an, pour chaque fait de maison, comme le fouage pour chacun feu ».

FINAGE

signifie aussi un droit qui se lève sur les bornes, les limites.

FORAGE, FOURAGE, JAILAGE

est le lot de vin, comme d'une pinte ou deux, suivant les titres, qui appartient au Seigneur, au moment qu'une pièce est mise en vente en détail par sa permission. Tèrme de Coûtumes. C'est un droit Seigneurial que lève le Seigneur sur ses sujets vendant vin en broche, ou en détail, & en gros. En Bèrry on l'appelle jalage. Borel dit que le forage est un impôt sur le vin qui vient de dehors, & il insinuë par là que forage vient du latin forare.

FORCAGE

Tèrme de Monnoie. Il se dit du monnoyage qui se fait sur le fort, quand on taille les éspéces ou les flans, plutôt trop forts, que trop foibles. Il y a des pays où on donne les Fèrmes des Monnoies au forçage, où on ne donne point de reméde de poids. On comptait (en Bretagne) parmi les droits des Seigneurs, l'esmage, le forçage & l'avenage.

FORESTAGE

Ancien mot hors d'usage. Le droit des Forestiers. En Bretagne l'office de Forestier étoit possédé par des Gentils-hommes distinguez, qui pour leur Forestage fournissoient au Seigneur, quand il tenoit la Cour plénière, des tasses & des écuelles.

FORMARIAGE

amende à laquelle on condamnoit celui qui s'était formarié. Par les Coûtumes de Bourgogne & de Meaux, de Vitry, de Troyes, de Chaumont, les gens de sèrve condition ne se peuvent marier à femmes franches, ni hors la justice du Seigneur sans sa permission, & doivent l'amande de formariage, ou un certain droit qui porte le même nom. En quelques lieux on dit Feurmariage, & mesmariage.

FOUAGE, FOCAGE ou MENAGE

est un droit qui est dû en quelques endroits au Roi ou au Seigneur sur chaque feu, maison ou famille, qui se prend sur chaque chef de famille, tenant feu & lieu. On n'en peut demander que cinq années. Il se paye en argent ou en grain, suivant la disposition des Coûtumes. Ce droit est appellé en quelques lieux fournage, à cause du fourneau et cheminée. En Normandie, ce droit est de douze deniers par feu, & se leve de trois ans en trois ans, en vertu d'un rolle fait par les Marguilliers de chaque Paroisse, qui se délivre au Receveur du Domaine qui le doit rapporter à la reddition de son compte. En Normandie, le droit de fouage & monoyage, dû en cette Province de trois ans en trois ans, à raison d'un sol par feu, est levé sans frais en chaque Paroisse sujette au payement de ce droit, par les Collecteurs des Tailles qui sont en exercice lors de l'échéance d'icelui, sur le pied reglé par les rolles des Tailles : l'Arrêt du Conseil d'Etat du 15 Avril 1687 l'ordonne ainsi.

FOURNAGE

est un droit qui appartient en quelques endroits au Seigneur, en vertu duquel il prend par chacun an ou autre terme une certaine somme sur ceux qui sont assujettis à cuire leur pain à son four bannal, pour la permission de le cuire en leurs maisons. Fournage se prend aussi en quelques lieux pour le droit de fouage, comme nous l'avons dit ci-dessus.

FRESANGE

est le droit de porc que les fermiers de glandée doivent au Maître des Eaux & Forêts en certains cantons.

FROMENTAGE

est un droit qui se leve en quelques endroits sur les terres qui sont dans le domaine d'autrui.

FUMAGE

Tèrme de Coûtumes. M. Galland dit que c'est un droit qui se lève en quelques endroits sur les étrangers faisant feu & fumée.

Bibliographie
Glossaire du Droit Français
La Rocheflavin : Des Droits seigneuriaux
M. Bacquet : Traité du Droit d'Aubaine
M. Boissieu : Traité du Plait seigneurial
M. Boniface
M. Bouchel : Bibliothèque
M. Brillon : Dictionnaire
M. Brodeau
M. Chorier : Jurisprudence de Guy-Pape
M. Coquille
M. de la Thaumassière : Notes sur les anciennes Coutumes
M. de Marca : Histoire de Bearn
M. Despeisses
M. du Cange : Glossaire
M. Galand : Traité du Franc-aleu
M. Henrys : Commentateur
M. Loyseau : Traité des Seigneuries
M. Salvaing : De l'usage des Fiefs
M. Terrien
M. Trévoux : Dictionnaire
M. Richelet : Dictionnaire (R)

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